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Harcèlements - Dans le domaine du travail

 

CHAPITRE 1 - HARCELEMENT MORAL

Le harcèlement moral est interdit en France par le Code du travail et par le Code pénal.

Le Code du travail stipule que « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » (article L. 1152-1).

Pour qu’il y ait harcèlement, il faut donc la présence :

d’agissements « répétés » : un seul agissement hostile ne caractérisera pas le harcèlement, même si un tel agissement est répréhensible,

d’actes « susceptibles de porter atteinte » : peu importe que le harceleur soit parvenu ou pas à ses fins, son simple comportement suffit à caractériser l’infraction.

Il peut avoir lieu sans aucun lien (hiérarchique notamment) entre les salariés concernés.

 

Le Code du travail précise en outre les points suivants :

Aucun salarié ne doit subir de tels agissements, ni être sanctionné pour en avoir témoigné ou les avoir relatés (article L. 1152-2).

L’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires à la prévention du harcèlement moral (article L. 1152-4).

Une procédure de médiation peut être engagée par toute personne s’estimant victime de harcèlement moral (article L. 1152-6).

Il appartient au salarié d’établir des faits permettant de présumer qu’il est victime de harcèlement, tandis que le défendeur, au vu de ces éléments, devra apporter la preuve que les agissements en cause ne constituent pas un harcèlement moral « et s’appuient sur des éléments objectifs » (article L. 1154-1 du Code du travail).

Il faut noter également que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peuvent exercer, en faveur du salarié concerné, toutes les actions en justice consécutives à des faits de harcèlement moral, sous réserve de justifier, pour ce faire, de l’accord du salarié (article L. 1154-2 du Code du travail).

La répression du harcèlement moral au travail peut se faire sur les fondements du Code du travail ou du Code pénal (interdiction mentionnée à l’article 222-33-2). Elle peut donner lieu à des peines combinant emprisonnement et amende.

Pour en savoir plus, consultez la synthèse INRS « Stress et harcèlement moral. Aperçu réglementaire et jurisprudence ».




CHAPITRE 2 : HARCELEMENT SEXUEL

En Terme général :

Le harcèlement sexuel est un délit quel que soit le lien entre l'auteur et la victime. Toutefois, la loi prévoit une protection spécifique lors d'un harcèlement sexuel pour les salariés, les agents publics et les stagiaires

Le harcèlement sexuel se caractérise par le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui :

  • portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant,

  • ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Est assimilée au harcèlement sexuel toute forme de pression grave (même non répétée) dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte sexuel, au profit de l'auteur des faits ou d'un tiers.

Dans les 2 cas, le harcèlement sexuel est puni quels que soient vos liens avec l'auteur et sa victime même en dehors du milieu professionnel (par un proche, voisin....)

Il peut par exemple s'agir d'un harcèlement dans la rue.

Si l'auteur des faits a eu un contact physique avec vous il peut s'agir d'une agression sexuelle, plus gravement punie.

 

Recours de la victime

Vous pouvez porter plainte devant la justice pénale dans un délai de 6 ans après le dernier fait (un geste, un propos...) de harcèlement. La justice prendra en compte tous les éléments constituant le harcèlement même si les faits se sont déroulés sur plusieurs années.

Vous devez vous adresser à un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie.

La réception de la plainte ne peut pas vous être refusée.

La plainte est ensuite transmise au procureur de la République.

Avant de vous rendre au commissariat ou à la gendarmerie, vous pouvez remplir une pré-plainte en ligne si vous êtes victime d'une atteinte aux biens (vol, escroquerie....) dont l'auteur vous est inconnu. Vous obtiendrez alors un rendez-vous et les policiers ou gendarmes auront déjà les éléments de votre plainte à votre arrivée.

 

Dans le domaine du travail - Contre l'employeur

Dans le privé et dans le public, l'employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements constitutifs de harcèlement sexuel. À cet effet, il porte à la connaissance de ses salariés les textes de loi réprimant le harcèlement sexuel.

Si le harcèlement a été commis en milieu professionnel, une procédure spécifique peut s'appliquer :

  • si vous relevez privé, vous pouvez également saisir le conseil des prud'hommes afin d'obtenir réparation du préjudice subi,

  • si vous êtes agent public, vous pouvez poursuivre les mêmes objectifs en saisissant également le tribunal administratif. Vous pouvez également bénéficier de la protection fonctionnelle.

Vous pouvez mener une de ces procédures en même temps qu'une plainte au pénal. La plainte sera dirigée contre l'employeur, l'entreprise ou l'administration, et non contre l'auteur des faits, s'il s'agit de deux personnes différentes. Par exemple, vous pouvez poursuivre le PDG de votre entreprise aux prud'hommes et votre chef de service, auteur des faits, au pénal. Votre employeur sera alors jugé pour ne pas vous avoir suffisamment protégé.

L'employeur devra lui-même démontrer que les faits présentés par vos soins ne sont pas constitutifs d'un harcèlement sexuel.

Les personnes dénonçant un harcèlement sexuel ou luttant contre ne peuvent pas être sanctionnées ou licenciées.

 

Le harcèlement sexuel est un délit pouvant être puni jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende.

En cas d'abus d'autorité (de la part d'un supérieur hiérarchique par exemple), les peines peuvent être portées jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende.

 

CHAPITRE 3 : Harcelement Telephonique

Appels réitérés, malveillants, envois abusifs de mails, sms sur une période plus ou moins longue sont souvent à déplorer. Agressivité, Provocations, harcèlement, tant de comportements qui deviennent vite ingérables et portent atteinte au respect de la vie privée de l'autre.

Ces attitudes néfastes peuvent conduire à occasionner de graves préjudices moraux, (dépression, peur,…) et n'émanent pas que d'un(e) ex. Des tiers sans liens directs avec la personne agressée peuvent aussi harceler par téléphone, sur répondeur, par mails ou sms ( ex de mauvais plaisantins, des voisins qui , des employés, des sociétés de recouvrement etc…).

L’article 222-16 du code pénal modifié par Loi N°2003-239 du 18 mars 2003 dispose :

"Les appels téléphoniques malveillants"réitérés ou les agressions sonores" en vue de troubler la tranquillité d'autrui, sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende".

Il s'agit d'un délit susceptible d'être jugé par le tribunal correctionnel.

 

A) Les types d’appels téléphoniques malveillants réitérés susceptible d’être sanctionnés

Il peut s’agir d'appels :

- effectués par de mauvais plaisantins;

- tardifs, la nuit lorsque les personnes dorment;

- où l'appelant ne dit rien, assimilables à des agressions sonores;

- où l’appelant est obscène;

- où l’appelant menace la personne ou bien sa famille ou ses biens.

Le harcèlement sur plusieurs mois, intervenu suite à une rupture de relation sentimentale, par le biais d'appels laissés téléphone portable jour et nuit; sera sanctionnable.

Le contexte, les motifs, la quantité et la qualité des appels seront tant d’éléments examinés par le juge pénal.

 

B) Les autres types de messages répétés susceptibles d’être considérés comme appels malveillants

1°- Les sms répétitifs et en grande quantité

Souvent la procédure portera le nombre de messages reçus sur la période déterminée, délimitant les faits de la poursuite ( ex 15 messages la nuit et de 20 à 30 appels le jour…)

2°- Les messages malveillants laissés sur messagerie vocale

Crim, 20 février 2002, pourvoi n° 01-86.329

…Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-16 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel A. coupable d'appels téléphoniques malveillants ; "aux motifs que le fait que les appels eussent été adressés la plupart du temps à une boîte vocale ne modifiait pas le caractère malveillant des appels dont la répétition avait pour but et pour résultat d'atteindre, de manière différée, la personne concernée en créant un climat d'insécurité propre à perturber la vie privée de la plaignante et troubler sa tranquillité ; "alors que les messages téléphoniques accumulés sur une boîte vocale ne sauraient être constitutifs d'appels malveillants, lesquels supposent une agression sonore touchant directement la victime" ; Mais attendu que, pour déclarer Daniel A. coupable du délit d'appels téléphoniques malveillants, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu a agi en vue de troubler la tranquillité de la personne destinataire des appels téléphoniques, qu'ils soient reçus directement ou sur une boîte vocale, la cour d'appel a justifié sa décision ;

En cas de poursuites, une demande de dommages et intérêts pour le préjudice causé, pourrait être formulée en sus par le biais d’une constitution de partie civile.

3°- L’émission d’un signal sonore par le téléphone portable

Crim, 30 septembre 2009, pourvoi N° 09-80.373 Bulletin criminel 2009, n° 162

Justifie sa décision la cour d’appel qui déclare un prévenu coupable du délit prévu et réprimé par l’article 222-16 du code pénal pour avoir adressé à la partie civile des texto ou SMS malveillants et réitérés de jour comme de nuit en vue de troubler sa tranquillité dès lors que la réception desdits messages se traduit par l’émission d’un signal sonore par le téléphone portable de son destinataire.

 

Date de dernière mise à jour : 03/02/2023