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LOI PERBEN II

LOI PERBEN II - 09 MARS 2004

Chapitre IV

Dispositions concernant la lutte contre les discriminations



Section 1


Dispositions relatives à la répression des discriminations et des atteintes aux personnes ou aux biens présentant un caractère raciste

 

Article 38


Le début du premier alinéa de l'article 132-76 du code pénal est ainsi rédigé : « Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit... (le reste sans changement). »

Article 39


I. - L'article 222-18-1 du code pénal devient l'article 222-18-2.

Au 3° du même article, la référence : « et 222-18 » est remplacée par les références : « , 222-18 et 222-18-1 ».

II. - Il est rétabli, après l'article 222-18 du même code, un article 222-18-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-18-1. - Lorsqu'elles sont commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les menaces prévues au premier alinéa de l'article 222-17 sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende, celles prévues au second alinéa de cet article et au premier alinéa de l'article 222-18 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende, et celles prévues au second alinéa de l'article 222-18 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 EUR d'amende. Les mêmes peines sont encourues lorsque ces menaces sont proférées à raison de l'orientation sexuelle vraie ou supposée de la victime. »

Article 40


I. - Il est inséré, après le 8° de l'article 311-4 du code pénal, un 9° ainsi rédigé :

« 9° Lorsqu'il est commis à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou supposée. »

II. - L'article 312-2 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsqu'elle est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou supposée. »

Article 41


I. - L'article 225-2 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende » sont remplacés par les mots : « trois ans d'emprisonnement et de 45 000 EUR d'amende » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 EUR d'amende. »

II. - A l'article 432-7 du même code, les mots : « trois ans d'emprisonnement et de 45 000 EUR d'amende » sont remplacés par les mots : « cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende ».

Article 42


L'article 2-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les mots : « et les destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal qui ont été commises » sont remplacés par les mots : « , les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli. »

Article 43


A l'article 2-1 du code de procédure pénale, après les mots : « par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal », sont insérés les mots : « et l'établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l'article 226-19 du même code ».

Article 44


I. - Les 4° à 6° de l'article 131-3 du code pénal deviennent respectivement les 5° à 7° et le 4° du même article est ainsi rétabli :

« 4° Le stage de citoyenneté ; ».

II. - Il est inséré, après l'article 131-5 du même code, un article 131-5-1 ainsi rédigé :

« Art. 131-5-1. - Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir un stage de citoyenneté, dont les modalités, la durée et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et qui a pour objet de lui rappeler les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société. La juridiction précise si ce stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la troisième classe, doit être effectué aux frais du condamné.

« Cette peine ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou n'est pas présent à l'audience. »

III. - L'article 131-16 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté. »

IV. - L'article 132-45 du même code est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° Accomplir un stage de citoyenneté. »

V. - L'article 131-6 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes : » ;

2° Il est complété par les 12° à 14° ainsi rédigés :

« 12° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ;

« 13° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;

« 14° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction. »

VI. - L'article 131-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 131-7. - Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article 131-6 peuvent également être prononcées, à la place de l'amende, pour les délits qui sont punis seulement d'une peine d'amende. »

VII. - Dans le premier alinéa de l'article 131-8 du même code, après le mot : « prescrire », sont insérés les mots : « , à la place de l'emprisonnement, ».

VIII. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 131-9 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des peines prévues par les articles 131-5-1, 131-6 ou 131-8, la juridiction peut fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, si le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont alors pas applicables. »

IX. - L'article 131-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut alors fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, en cas de violation par le condamné des obligations ou interdictions résultant des peines prononcées en application des dispositions du présent article. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée, ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont pas applicables. »

X. - L'article 222-45 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1. »

XI. - L'article 225-19 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1. »

XII. - L'article 311-14 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1. »

XIII. - L'article 312-13 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1. »

XIV. - L'article 322-15 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1. »

XV. - Dans le premier alinéa de l'article 434-41 du même code, après les mots : « terrestres à moteur, », sont insérés les mots : « d'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, ».

XVI. - Dans le premier alinéa de l'article 434-41 du même code, après le mot : « articles », il est inséré la référence : « 131-5-1, ».

XVII. - Il est inséré, après l'article 20-4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, un article 20-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-4-1. - Les dispositions de l'article 131-5-1 du code pénal relatives à la peine de stage de citoyenneté sont applicables aux mineurs de treize à dix-huit ans. Le contenu du stage est alors adapté à l'âge du condamné. La juridiction ne peut ordonner que ce stage soit effectué aux frais du mineur. »


Section 2

Dispositions relatives à la répression

des messages racistes ou xénophobes

 

Article 45


Il est inséré, après l'article 65-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 65-3 ainsi rédigé :

« Art. 65-3. - Pour les délits prévus par le huitième alinéa de l'article 24, l'article 24 bis, le deuxième alinéa de l'article 32 et le troisième alinéa de l'article 33, le délai de prescription prévu par l'article 65 est porté à un an. »

 

 

Date de dernière mise à jour : 16/10/2019